Seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l’objet de réserves
Publié le :
23/08/2023
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Dans une décision rendue le 22 juin 2023 impliquant plusieurs professionnels de la construction, la Cour de cassation est venue rappeler un principe essentiel régissant le droit de la construction, celui selon lequel seuls les désordres qui existent lors de la réception peuvent faire l’objet de réserves.
Dans cette affaire, un promoteur avait vendu en l’état futur d’achèvement des locaux à usage de crèche à une commune, et une société avait réalisé les travaux tous corps d’état, et sous-traité le lot voiries et réseaux divers à un autre professionnel.
Antérieurement à la réception, les locaux avaient été inondés par une forte pluie, et la commune avait assigné le promoteur en indemnisation, lequel avait appelé en garantie la société qui avait réalisé les travaux tous corps d’état, elle-même ayant appelé en garantie le sous-traitant.
La demande de garantie du promoteur est cependant rejetée par la Cour d’appel saisie des griefs, et jugée irrecevable en ce que le promoteur qui connaissait le sinistre et sa cause, n’avait pas formulé à la réception de réserves sur le réseau d’évacuation des eaux de pluie, peu important de savoir si, comme il le faisait valoir, le désordre avait été déjà repris à la date de la réception, une réserve devant néanmoins être formulée « obligatoirement » même en pareil cas.
Mais la Cour de cassation qui ne partage pas ce raisonnement, casse et annule l’arrêt rendu par la juridiction d’appel.
Pour la troisième chambre civile, selon l’article 1147 du Code civil, devenu depuis l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par le promoteur contre la société qui avait réalisé les travaux tous corps d’état, la Cour d’appel avait retenu que le vice affectant le réseau d’évacuation des eaux du patio devait obligatoirement faire l’objet de réserves afin de permettre au promoteur de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale et, le cas échéant, sur un fondement contractuel, la garantie de l’autre société, peu important que le désordre ait été réparé.
Or, en statuant ainsi, alors que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l’objet de réserves, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 22 juin 2023, n°22-16.748
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