Ouvrage ou équipement ? Le séparateur d’hydrocarbures placé sous le régime de la décennale

Ouvrage ou équipement ? Le séparateur d’hydrocarbures placé sous le régime de la décennale

Publié le : 29/04/2025 29 avril avr. 04 2025

La responsabilité décennale des constructeurs, établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, protège le maître d’ouvrage contre les désordres affectant un ouvrage après sa réception.
Mais qu’en est-il lorsque le dommage provient d’un équipement destiné uniquement à permettre l’activité professionnelle ?

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 6 mars 2025, et rappelle les limites de cette garantie, en réaffirmant le champ d’application de l’article 1792-7 du Code civil.


Dans l’affaire en question, une société exploitant une station de lavage automobile avait confié à une entreprise des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux.
Après l’achèvement du chantier, des débordements d’eaux non filtrées avaient été constatés sur les pistes de lavage, en conséquence desquels la société avait assigné l’entreprise de travaux et son assureur en indemnisation.

En appel, les juges retiennent la responsabilité décennale de l’entreprise, et l’assureur est condamné à garantir son assurée au titre des désordres affectant l’installation, et notamment le séparateur d’hydrocarbures mis en cause. Celui-ci avait pour fonction de filtrer les eaux souillées issues du lavage des véhicules.

Saisie du litige, la Cour de cassation casse la décision des juges d’appel, en se fondant sur l’article 1792-7 du Code civil.
La haute juridiction rappelle que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer aux équipements dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Or, la Cour d’appel avait elle-même constaté que le séparateur d’hydrocarbures était destiné à traiter les eaux issues de l’exploitation de la station de lavage, et donc à assurer le fonctionnement de cette activité.

En retenant tout de même la responsabilité décennale, elle n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle la frontière entre les équipements constitutifs de l’ouvrage et ceux purement fonctionnels pour une activité professionnelle, en insistant sur le fait qu’un équipement indispensable à une exploitation (ici, le traitement des eaux d’une station de lavage) ne bénéficie pas de la garantie décennale, même s’il est intégré dans l’ouvrage, dès lors que sa fonction est exclusivement liée à l’activité exercée.
 
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 6 mars 2025, n°23-20.018
 

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