
La Réception Tacite: La condition de la volonté du Maître de l’ouvrage
Publié le :
02/08/2019
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En l’espèce, une extension permettant de joindre deux bâtiments d’habitation a été réalisée. Les lots terrassement et gros œuvre ont été confiés à un entrepreneur, assuré en responsabilité décennale. Le maître de l’ouvrage a assigné ce dernier et son assureur en raison de l’apparition de désordres.
La Cour de Cassation au visa de l’article 1792-6 du Code civil, qui définit la réception comme étant « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (C. civ., art. 1792-6, al. 1er) précise que : « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n°s 18-10.197, 18-10.699, FS-P+B+I).
Le principe de la réception tacite a été consacré par une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 25 juin 2014, n° 13-19.018 : – Cass. 3e civ., 12 oct. 1988, n° 87-11.174 – Cass. 3e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.455 ).
Notion étendue aux contrats de construction de maisons individuelles (Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.486, ).
L’arrêt du 30 janvier 2019 réaffirme deux principes dégagés par la jurisprudence antérieure.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la prise de possession et de la réception d’un ouvrage (– Cass., 3e civ., 25 janv. 2011, n° 09-71.821 – Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24.316, FS-D – Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-17.115 ).
La réception tacite résulte du paiement des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage. La prise de possession par le maître de l’ouvrage avant l’achèvement des travaux et le paiement du prix laissent présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.260).
La réception tacite ne peut pas être retenue en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci. En l’espèce, ceux-ci habitaient un autre bâtiment que celui objet des désordres et les travaux n’avaient pas été payés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-19.438,).
Source: Bibliothèque LEXISNEXIS
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