
Litige avec un architecte et clause de conciliation obligatoire
Publié le :
18/11/2019
18
novembre
nov.
11
2019
Certains contrats d’architectes comportent une clause de conciliation obligatoire préalable. Une telle stipulation a vocation de prévoir qu’en cas de différend, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, à l’exception de demandes conservatoires.
A plusieurs reprises, la jurisprudence a défini les contours de cette typologie de clause. D’abord en reconnaissant sa légitimité (Cass. mixte 14 février 2013 n°00-19.423), puis en considérant à plusieurs reprises que le fait de ne pas la mettre en œuvre entrainait l’irrecevabilité de la demande et une fin de non-recevoir (Cass. com 22 février 2005 n°02-11.519 ; Cass. mixte 12 décembre 2014 n°13-19.684 ; Cass. civ 3ème 16 novembre 2017 n°16-24.642).
Par une décision récente, la Haute juridiction exclut cependant l’effet de la clause de conciliation lorsque l’objet du litige porte sur la recherche en responsabilité, fondée sur la garantie décennale.
Dans les faits, un couple a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour l’édification d’une maison à usage d’habitation à une société d’architectes, dont le gros œuvre était réalisé par une entreprise générale de bâtiment. Cette dernière assigne les propriétaires pour défaut de paiement, or le couple soulève des désordres liés à la construction, et appellent à l’instance la société d’architectes, en réclamant réparation du préjudice après réalisation d’une expertise.
La Cour d’appel saisie rejette l’action contre l’architecte au motif que le contrat contenait une clause de conciliation obligatoire, et que le couple avait l’obligation de mettre en œuvre la procédure contractuelle de conciliation préalable avant toute action judiciaire.
Pour la Cour de cassation, la juridiction de second degré a privé sa décision de base légale, et par conséquent l’arrêt et cassé et annulé.
La troisième chambre civile retient, au visa de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale, que dans le cas où les désordres occasionnés relèvent d’une action postérieure à la réception de l’ouvrage et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’action est recevable et la clause de conciliation obligatoire non applicable.
Par cette décision la Cour de cassation cantonne les parties dans la mise en œuvre d’une telle clause à la responsabilité contractuelle. Lorsque la recherche de responsabilité est fondée sur une disposition d’ordre public, telle qu’une garantie légale, l’obligation contractuelle de recourir à la conciliation préalable n’oblige pas les parties et constitue nullement une fin de non-recevoir.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 23 mai 2019 n°18-15.286
Historique
-
Résiliation d’un marché à forfait par le maître d’ouvrage
Publié le : 19/11/2019 19 novembre nov. 11 2019ActualitésLe marché à forfait est un contrat conclu entre un entrepreneur et un maître d’ouvrage, pour la réalisation d’un ouvrage à prix fixe. Cette spécificité implique que les conditions tarifaires de la réalisation de la construction ne pourront pas évoluer, sauf accord du maître d’ouvrage. L’ouvrage s...
-
Litige avec un architecte et clause de conciliation obligatoire
Publié le : 18/11/2019 18 novembre nov. 11 2019ActualitésCertains contrats d’architectes comportent une clause de conciliation obligatoire préalable. Une telle stipulation a vocation de prévoir qu’en cas de différend, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, à l’exception de demandes conse...
-
La réception des travaux
Publié le : 14/11/2019 14 novembre nov. 11 2019ActualitésLa phase la réception des travaux constitue la dernière étape du chantier, lorsque ce dernier est terminé et que le bien est prêt à être livré. Elle est organisée par la partie la plus diligente et permet normalement la remise des clés. Il s’agit d’une formalité obligatoire et importante puis...
-
Le récolement de travaux sans autorisation préalable
Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019ActualitésLe récolement des travaux consiste en un contrôle de conformité, effectué par l’administration qui a délivré l’autorisation de travaux ou ne s’y est en tout cas pas opposée (article L 462-2 du Code de l’urbanisme). En effet, tout titulaire d’une telle autorisation a pour obligation d’adresser en...
-
Erreur sur l’affichage du permis de construire et impact sur le délai de recours
Publié le : 06/11/2019 06 novembre nov. 11 2019ActualitésL’affichage du permis de construire est une obligation permettant aux tiers de consulter les détails du projet d’urbanisme et au besoin, de s’y opposer. Cette possibilité est offerte pendant un délai de deux mois qui court à compter de l’affichage de l’autorisation. Pour autant, l’absence d’a...
-
L’assurance dommages-ouvrage
Publié le : 25/09/2019 25 septembre sept. 09 2019ActualitésL’assurance dommages-ouvrage a pour finalité de couvrir et indemniser le coût des travaux entrepris pour réparer les dommages couverts par la garantie décennale. Quels sont les dommages couverts ? Dans le cadre de la garantie décennale, les vices et malfaçons couverts par l’assurance dommag...