Évaluation environnementale : mode d’emploi de la procédure d’urgence à caractère civil

Évaluation environnementale : mode d’emploi de la procédure d’urgence à caractère civil

Publié le : 30/09/2022 30 septembre sept. 09 2022

Certains projets de construction, compte tenu de leur envergure, sont impérativement soumis à une évaluation environnementale, dont l’objectif est d’apprécier systématiquement ou au cas par cas, si la construction intègre les enjeux environnementaux et de santé humaine, en plus de vérifier le respect des objectifs de prévention, intégration, précaution et participation du public. 

Une circulaire des ministères de l’Intérieur et de la Transition écologique est venue en août dernier apporter des précisions concernant les projets qui, en raison de leur objectif de répondre à des événements particulièrement graves, sont dispensés d’évaluation environnementale.

La directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, donne prérogative aux États de dispenser les projets qui ont pour seul objet la défense ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, de l’évaluation environnementale, lorsqu’ils estiment que la mesure irait à l’encontre de ces besoins. 
En France, seuls les préfets (à l’exception des événements d’ampleur nationale) et le ministre de l’Intérieur et des outre-mer sont habilités à décider si les projets relèvent de l’exonération de l’évaluation environnementale. 

Dans cette optique, le Code de l’environnement prévoit que le maître d’ouvrage du projet indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à certains intérêts listés aux articles L 124-4 et L 124-5 du Code de l’environnement.
La décision peut toutefois être prise par l’autorité administrative sans saisine préalable.

À proprement parlé, l’exonération concerne la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages, mais également de travaux changeant la nature d’un ouvrage, ou des travaux de démolition, ainsi que d’autres interventions ou activités dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol, comme des travaux hydrauliques. 

D’autre part, seuls les projets ou parties de projets représentant un ensemble cohérent qui ont pour seul objet la réponse à des situations caractérisées d'urgence à caractère civil sont éligibles à cette procédure, à condition qu’ils aient pour objectif de résoudre le problème rencontré.

Enfin, la situation justifiant le recours à la procédure d’urgence à caractère civil doit concerner un intérêt public civil, excepté de celles relevant de la défense nationale qui bénéficient d’une procédure spéciale, notamment par une atteinte majeure (imprévisible, irrésistible et d’une cause extérieure) avérée portant atteinte à un intérêt public, par exemple si les délais de réalisation de l’évaluation environnementale sont incompatibles pour apporter une réponse à l’atteinte. 

Le dossier comporte alors des précisions quant à sa localisation, aux autorisations nécessaires, sa nature d’urgence à caractère civil et ce en quoi l’exonération permettrait d’y répondre. 

L’autorité administrative rend ensuite une décision motivée de refus ou d’acceptation, 

Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.  


Référence : Circulaire du 2 août 2022 relative aux modalités d’application de la procédure d’urgence à caractère civil prévue à l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement
 

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