Obligation d'assurance de l'ouvrage accessoire à la construction

Obligation d'assurance de l'ouvrage accessoire à la construction

Publié le : 28/07/2023 28 juillet juil. 07 2023

En matière d’assurance décennale, l’article L 243-1-1 du Code des assurances dresse une liste des ouvrages qui, par nature, sont exclus de cette obligation d’assurance, comme les ouvrages maritimes, héliportuaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages., ou encore les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, etc.

Récemment, la Cour de cassation a été interrogée concernant l’exclusion au titre de l’assurance décennale, pour un ouvrage accessoire à un des types de bâtiments listés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances.


Dans cette affaire, une société de recyclage avait confié à une autre société, la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment de stockage de déchets, et le lot relatif à la voirie et réseaux divers, ainsi que terrassements, confié à une autre entreprise, laquelle avait sous-traité une partie des travaux.

Le maître d’ouvrage ayant constaté des dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, notamment des dysfonctionnements sur le bassin d’orage, avait alors assigné la société de maîtrise d’œuvre et son assurance au titre de la garantie décennale.

En appel, la demande de garantie du maître d’ouvrage est rejetée, au motif que les travaux confiés au maître d’œuvre, à savoir la construction d’un bâtiment de stockage de déchets, n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance relatif à la responsabilité décennale, puisque l’opération globale portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d’orage en était l’accessoire.

Cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation au visa de l’article L 243-1-1 du Code des assurances.

An effet, la Haute juridiction après avoir rappelé que ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation, dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L 241-1, L 241-2, et L 242-1 du code des assurances, relatifs à l’assurance décennale, ce texte est d’interprétation stricte.

En conséquence, pour la troisième chambre civile, « il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu ».

Par conséquent, lorsque la réalisation de plusieurs ouvrages est confiée à un maître d’œuvre concernant un même programme de construction, chaque édification est traitée au regard de l’obligation de couverture décennale, de manière autonome, sans pouvoir être considérée comme accessoire de l’ouvrage principal, afin d’échapper à la couverture obligatoire.


Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 26 juin 2023, n°21-10.256
 

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