Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires indûment demandées
Publié le :
26/02/2020
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2020
La déclaration préalable de travaux est une autorisation d’urbanisme exigée pour certains travaux qui ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de construire, mais permet de vérifier que les règles d’urbanisme sont respectées.
Faite auprès de la mairie, la déclaration s’accompagne de pièces justificatives, leur demande et leur nature sont délimitées par le Code d’urbanisme.
Récemment, la Haute juridiction administrative a du se pencher sur la question concernant la fourniture de pièces complémentaires injustement demandées pouvant justifier l’illégalité du refus d’autorisation de l’administration.
Dans l’affaire, un particulier a fait une demande d’autorisation préalable de travaux pour la réfection d’un hangar et des pièces complémentaires lui sont demandées par la mairie, qu’il transmet, or la demande de transmission de ces dernières n’était pas régulière.
En réponse à la demande d’autorisation préalable le maire de la commune oppose un refus.
Le propriétaire saisi le Tribunal administratif en annulation du refus pour excès de pouvoir et le tribunal fait droit à sa demande.
Sur appel de la commune, la Cour administrative d’appel annule le jugement rendu par la juridiction de premier degré, le particulier se pourvoi devant le Conseil d’État pour annulation de la décision de la Cour administrative d’appel, et demande l’annulation de la décision s’opposant à la déclaration préalable.
Le Conseil d’État rejette sa demande et indique que lorsque le dépositaire d’une demande préalable de travaux qui « en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation ».
Le Conseil précise également que l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation d’urbanisme demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce qui ne relève pas de la liste limitative.
Mais en l’espèce, le refus de la mairie n’est même pas fondé sur les pièces complémentaires mais sur un rapport d’expertise et un constat d’huissier accompagné de photographies, d’où il ressort que le hangar objet de la demande, est dans un état de délabrement tel, que les travaux doivent être regardés comme une reconstruction soumise à l’obtention d’un permis de construire.
Par cette décision, le Conseil d’État précise que la demande à tort de pièces complémentaires non prévues par le Code d’urbanisme ne confère pas un droit particulier au dépositaire d’une déclaration préalable d’obtenir l’autorisation, mais, l’administration ne doit pas pour autant fonder son refus sur ces éléments qu’elle n’était pas en droit de demander.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État 6ème et 5ème chambres 13 novembre 2019 n°419067
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