Éléments d'équipements installés sur existants et responsabilité décennale : revirement de jurisprudence !

Publié le : 17/05/2024 17 mai mai 05 2024

En matière de construction d’ouvrage, le constructeur est tenu responsable envers le maître de l’ouvrage à travers trois garanties : la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale.

L’article 1792 du Code civil pose ainsi que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».


Dans cette affaire, un couple de particuliers confie à une société l’installation d’un insert dans la cheminée de leur maison. Un incendie survient durant l’année de cette installation, détruisant la maison et tous ses meubles.
Estimant que l’incendie résulte de l’installation de l’insert, le couple assigne la société l'ayant installé.

En appel, leur demande est acceptée, et la juridiction condamne, in solidum, la société et son assureur à payer des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel du couple.

L’entrepreneur et son assureur se pourvoient en cassation en estimant que seuls les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage relèvent de la garantie décennale. Or, l’installation d’un insert ne constitue pas un tel ouvrage. Toutefois, la Cour d'appel estime que les travaux entrepris relèvent de cette garantie puisqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui, par un revirement de jurisprudence, sanctionne cette décision, considérant que la juridiction d’appel a violé les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

La Cour de cassation, avant de justifier sa censure, dresse un historique de ces décisions sur la question.
Si, au départ, l’équipement adjoint à un ouvrage le rendait impropre à sa destination ne relevait pas de la garantie décennale, un premier arrêt estime que tous les désordres affectant des éléments d’équipements relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ, 3ème. 15/06/2017, n°16-19.640). Cette jurisprudence écarte donc tant la lettre du texte de l’article 1792 du Code civil que l’article L 243-1-1 II du Code des assurances, prévoyant que les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants.

Toutefois, les objectifs de simplification et de protection du maître d’ouvrage n’étant pas remplis, il convient de renoncer à cette jurisprudence. Afin de rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale, il faut que les éléments constituent des ouvrages.

Dès lors, la Cour de cassation juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».


Ce revirement s’applique aux instances en cours. Par conséquent, le délai de recours est désormais de 5 ans (article 2224 du Code civil) et non plus de 10 ans.
 
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.

Référence de l’arrêt : Cass, civ 3ème du 21 mars 2024, n°22-18.694

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