Entreprise succédant à l'entrepreneur défaillant : quid de la réception tacite des travaux
Publié le :
28/01/2022
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En matière de construction d’ouvrage, la réception des travaux est l’acte qui permet au maître d’ouvrage de constater les défauts, voire de prendre possession de l’ouvrage et de libérer les parties de leurs obligations, lorsque cette réception se déroule à l’amiable. À défaut de réception amiable, deux possibilités sont offertes au maître d’ouvrage : la réception tacite et la réception judiciaire, toutes deux soumises au respect de conditions de validité, comme l’a rappelé la Cour de cassation en fin d’année 2021.
Dans les faits, une société a cédé à des particuliers, des lots de copropriété dans un immeuble anciennement destinés à usage d’hôtel, ces derniers envisageant une opération de défiscalisation des travaux, par transformation du bien en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.
La réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives est confiée à une société, mais à la suite de surcoûts et de retard de cette dernière, les copropriétaires ont décidé de confier la réalisation des travaux à une autre entreprise.
Un litige né entre les copropriétaires et l’assurance de la première société quant au constat de la réception tacite de l’ouvrage.
La Cour d’appel saisie des griefs déboute les copropriétaires de leur demande au motif que le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite. Selon les juges, cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d’entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux. Or en l’espèce, ils constatent qu’une telle volonté ne ressort ni du procès-verbal d’assemblée générale résiliant le contrat avec la société en cause, ni d’une prise de possession des ouvrages réalisés, ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux.
Les copropriétaires ayant par ailleurs demandé que soit prononcée la réception judiciaire du bien, cette possibilité a également été écartée par la Cour d’appel, du fait de l’absence de constat du caractère habitable du local d’habitation.
Un pourvoi est formé à l’encontre de cette décision, et les copropriétaires au regard de l’article 1792-6 du Code civil soulèvent les arguments selon lesquels « la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage », « qu’une réception tacite peut être partielle, sans qu’un achèvement total de l’ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu’un maître d’œuvre d’exécution succède à un autre » et que, « dans un tel cas, le maître de l’ouvrage a l’intention de recevoir l’ouvrage au regard de son degré d’achèvement, compte tenu de l’avancement de la mission du précédent maître d’œuvre, pour ensuite permettre, d’une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d’œuvre est redevable, d’autre part, d’identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d’engager la responsabilité de l’ancien maître d’œuvre ».
Pourtant, la Cour de cassation de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel :
- Le fait qu’une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
- En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable, dans le cas d’un immeuble d’habitation.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 08/12/2021 n°20-21.349
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