La limite de la mise en cause de l’entrepreneur sur les fautes du sous-traitant
Publié le :
28/03/2024
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En matière de sous-traitance, il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur principal engage sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du Code civil, en présence de fautes d’exécution de son sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage.
L’article 1er de la loi 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».
Dans cette affaire, des sociétés ont confié des travaux de démolition et de terrassement à la société Nossol, sous-traitant. Elle sous-traite à son tour à une autre société (ACR) pour une partie des travaux, sous-traitant de second rang. La société Nossol est placée en liquidation judiciaire avant que la société ACR ne solde le marché.
La société ACR assigne les sociétés ayant sous-traité une partie de l’activité à la société Nossol pour ne pas l’avoir mis en demeure de satisfaire des obligations liées à la sous-traitance.
En appel, la demande du sous-traitant de second rang est acceptée, et la juridiction condamne les sociétés à payer des dommages-intérêts ainsi que de réparer le préjudice économique engendré.
Les sociétés condamnées se pourvoient en cassation en estimant que l’entrepreneur qui ne participe pas directement au marché ne peut être considéré comme un sous-traitant. En tout état de cause, si la situation de sous-traitance était reconnue, il n’en demeure pas moins que si l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants, ce n’est pas le cas des fautes commises par ce sous-traitant ayant omis de déclarer un sous-traitant de second rang, qui, d’autant plus, n’a causé aucun désordre.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui sanctionne cette décision sur ce point, considérant que la juridiction d’appel a violé les articles 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure et 1er de la loi du 31 décembre 1975.
La Cour de cassation rappelle qu’est qualifié de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d'un contrat d'entreprise, tout ou partie d'un contrat d'entreprise conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.
Toutefois, l’entrepreneur n’aura pas à répondre envers le maître d’ouvrage, sauf stipulation contraire, des manquements du sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.
En l’espèce, si la société Nossol avait bel et bien sous-traité une partie des travaux à la société ACR et que le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations lui incombant, faisant perdre le bénéfice de l’action directe, l’entrepreneur n’a pas à garantir le maître d’ouvrage des fautes commises par des sous-traitants de second rang.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
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Référence de l’arrêt : Cass, civ 3ème du 18 janvier 2024, n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302
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