La prescription de l'action récursoire entre les constructeurs : cinq ans à compter de la demande en réparation de la victime
Publié le :
22/02/2024
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La responsabilité décennale imposée au constructeur par l’article 1792 du Code civil couvre les réparations liées aux dommages qui apparaissent dans un délai de 10 ans après la réception des travaux. Si ce dernier a eu recours à un sous-traitant, il dispose d’une action récursoire.
L’article 2224 du Code civil disposant que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » est applicable à cette action récursoire.
Dans cette affaire, un office public confie des travaux à un maître d’ouvrage. Ce dernier a recours à de la sous-traitance. Un affaissement de la voirie du terrain entraîne la saisie de la juridiction administrative qui a ordonné une expertise, par une ordonnance en date du 15 avril 2005.
Une première requête engageant la responsabilité du sous-traitant et de son assureur a été déposée en 2010.
L’assureur de la commune assigne à son tour l’assureur du maître d’ouvrage et la société venant à ses droits en janvier 2019. C’est dans ce cadre que l’assureur du maître de l’ouvrage appelle en garantie la société venant aux droits du sous-traitant et son assuré en février 2021.
En appel, cette action récursoire est rejetée, et la juridiction la déclare prescrite et donc éteinte.
L’assureur se pourvoit en cassation et considère que le délai de prescription du recours de l’assureur d’un constructeur contre un autre commence à courir à compter de l’assignation, à savoir janvier 2019, que ce délai de prescription ayant pour but d’obtenir une garantie, il commence à courir à la date à laquelle le demandeur a fait l’objet d’une action en paiement et que des conclusions constituent une demande en justice interrompent le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, où un nouveau délai commence à courir sauf quand le demandeur se désiste de l’instance auquel cas l’interruption est non-avenue. Leurs conclusions mentionnaient bien que, malgré le désistement de l’appel de l’office, elle souhaitait que la procédure se poursuive. De ce fait, un nouveau délai de 5 ans aurait dû commencer à la suite de l’ordonnance constatant le désistement de l’office.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui valide la décision de la Cour d'appel, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de l’assureur au motif que ce type de recours relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette action doit alors être intentée dans un délai de 5 ans à compter de la demande de la victime d’obtenir réparation de ses dommages. Aucune exception n’est possible quand bien même le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause.
En l’espèce, la requête initiale pour engager la responsabilité du sous-traitant et de son assureur a été déposée en 2010 tandis que l’action récursoire de l’assureur intervient plus de 10 ans après, en 2021.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème du 23 novembre 2023, n°22-20.490
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