Le stockage de déchets radioactifs justifié par l'utilité publique
Publié le :
12/02/2024
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2024
La déclaration d’utilité publique est une procédure visant à procéder à des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération d’intérêt général.
En application de l’article R 121-2 5° du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les travaux de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde (Cigéo) de déchets radioactifs doivent être déclarés d’utilité publique.
Dans cette affaire, des associations de défense de l’environnement saisissent le Conseil d'État en annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juillet 2022 inscrivant un Cigéo de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue parmi les opérations d'intérêt national et ainsi que le décret du même jour déclarant ce projet d’utilité publique.
L’inscription du centre parmi les opérations d’intérêt national
L’article L 103-1 du Code de l’urbanisme précise qu’en présence d’une décision impactant l’environnement, il sera fait application des dispositions des articles L 123-19-1 et suivants du Code de l’environnement comme la participation du public. Or, ce décret n’ayant pas pour but de dispenser les travaux et opérations nécessaires, aucune incidence directe et significative sur l’environnement n’est susceptible. La participation du public n’est alors pas obligatoire.
Le Conseil d’État énonce en particulier que les requérants ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme relatif aux objectifs de développement durable puisque ce dernier ne peut « eu égard à son objet, être invoqué à l’encontre d’un décret inscrivant un projet sur la liste des opérations d’intérêt national ».
La déclaration d’utilité publique du projet
Les requérants invoquent tant des éléments de légalité externe (organisation de l’enquête, contenu du dossier) que des éléments de légalité interne (méconnaissance du principe de précaution, utilité du projet).
Le dossier d’enquête publique était consultable au siège ou par permanences, indiquait les indications relatives aux dépenses des travaux de création du centre et comportait un résumé de l’étude d’impact qui sera complété, puisqu’il s’agit d’un projet à caractère progressif. Le dossier de l’enquête n’est alors ni présenté de manière fractionnée au public ni trop complexe.
Les requérants soulèvent également les risques d’incendie ou d’émissions toxiques. Ces risques et leurs conséquences sont clairement identifiés. Dans cette lignée, des essais de récupération de colis sont prévus afin de tester la réversibilité du stockage, d’éviter, de réduire et de compenser les effets négatifs de ce centre sur l’environnement et la santé humaine.
Ainsi, le principe de précaution n’est pas méconnu puisqu’il n’y a pas d'atteinte aux droits des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ce projet est en effet mené dans le but de permettre le stockage des déchets radioactifs dans des conditions permettant la protection de l’environnement, la santé, sans faire peser une trop grande gestion de ces déchets aux générations futures (Conseil constitutionnel, décision n°2023-1066, QPC du 27 octobre 2023).
Les requérants ne critiquent d’ailleurs que la pertinence du caractère irréversible de ce stockage et non la localisation du centre ou les installations qui le constituent, telles qu’identifiées dans le décret.
Le Conseil d'État rejette donc les requêtes des associations en confirmant l’utilité publique du projet ainsi que son inscription sur les opérations d’intérêt national.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Conseil d'État du 1er décembre 2023, n°467331
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