Rappel : L’architecte a une obligation d’investigation
Publié le :
30/08/2019
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Il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation, de se renseigner sur la destination de l’immeuble, au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
Par ce dispositif, dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation rappelle l’obligation d’investigation qui pèse sur l’architecte, s’inscrivant ainsi dans une logique de jurisprudence constante (civ 3ème n°98-17.138 du 23/02/2000 ; civ 3ème n°04-19.757 du 15/02/2006).
Dans les faits, un couple a conclu un contrat avec un architecte pour une mission de maîtrise d’œuvre complète concernant des travaux de réaménagement d’un bâtiment.
Après expertise, les maîtres d’ouvrage constatent des irrégularités au niveau de la conception, notamment une non-conformité aux règles d’accessibilité des personnes handicapées, et assigne donc l’architecte pour indemnisation.
La demande du couple est rejetée tant en première qu’en seconde instance, la Cour d’appel rappelle que les normes d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquent uniquement que lorsque le bâtiment a pour finalité d’être mis en location (article R 11-18-4 et R111-18-5 du Code de la construction et de l’habitation). Or, en l’espèce, aucune pièce contractuelle ne faisait mention que la destination de l’ouvrage était d’être mis en location.
En argument, l’architecte expose le fait que le contrat comme le permis de construire faisaient mention de réaménagement du bâtiment existant, en l’occurrence une grange. Et ajoute qu’au jour de la réception des travaux les maîtres d’ouvrage n’ont fait valoir aucunes réserves relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.
La Cour de cassation ne partage pas la même position en cassant et annulant le rejet de la demande du couple portant sur l’indemnisation de la non-conformité aux règles d’accessibilité, ainsi que la perte locative et d’exploitation en résultant, en plus des frais d’expertise déboursés.
La haute juridiction rappelle que l’architecte a une obligation d’information et de conseil, qui en l’espèce n’a pas été délivrée concernant les normes d’accessibilité, obligation qui suppose pour le professionnel de s’enquérir de la destination de l’ouvrage pour apporter la meilleure information possible, notamment sur les normes à respecter. Elle rappelle également que la réception de l’ouvrage laisse substituer la responsabilité contractuelle de l’architecte au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil, causant un préjudice indépendamment de dommages causés sur l’ouvrage.
La Cour d’appel, en se basant sur la signature du procès-verbal de réception sans réserves pour exonérer l’architecte de toute responsabilité, viole l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147).
Au visa de cette disposition, l’auteur d’une faute doit réparation de tout préjudice qui en résulte. En l’occurrence, le préjudice est constitué par la perte d’exploitation locative subie par les maitres d’ouvrage.
A la lumière de cette décision, il pèse sur l’architecte un devoir d’investigation l’obligeant à prendre des renseignements sur l’usage et la finalité du bien, afin d’en vérifier l’aptitude et délivrer les meilleurs informations et conseils.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 12 octobre 2017 n°16-23.982
Historique
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