Reprise de la location et caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale
Publié le :
02/02/2024
02
février
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02
2024
Le propriétaire ne peut mettre un terme au bail de ses locataires qu’à la date de l’échéance de ce dernier. Ce congé doit répondre à divers motifs : la vente du bien, sa reprise pour y habiter ou la reprise du bien pour tout autre motif légitime et sérieux.
L’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que ces modalités de reprises du bail doivent être indiquées dans le congé sous peine de nullité de ce dernier. S’agissant de la reprise du bien pour y habiter, le propriétaire doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Dans cette affaire, un bailleur donne congé à ses locataires aux fins de reprise du logement pour en faire sa résidence principale. Les locataires estiment que le congé est nul au motif que le bailleur ne justifiait pas de son intention de reprendre les lieux.
En appel, leur demande est rejetée, et la juridiction valide le congé, ordonne leur expulsion et les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les locataires se pourvoient en cassation et considèrent que la prescription de la justification de l’intention du bailleur de reprendre le logement est édictée sous peine de nullité, que l’intention du bailleur doit être appréciée au jour de la délivrance du congé et que la reprise du bailleur du logement suppose une habitation effective des locaux à titre principal.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui valide la décision de la Cour d'appel, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi des locataires au motif que la prescription de la justification de l’intention du bailleur n’est pas édictée à peine de nullité. Par ailleurs, elle indique que l’appréciation par les juges du caractère sérieux et réel de l’intention du bailleur de reprendre le logement est faite au jour du congé. Cependant, cela n’exclut pas la prise en compte d’éléments postérieurs pouvant justifier de l’intention du bailleur de résider dans le logement.
En l’espèce, le bailleur souhaitait revenir dans sa région d’origine à la suite du décès de sa femme, tout en conservant sa résidence secondaire dans le sud de la France. Afin de justifier de son intention de résider dans le logement, le propriétaire avait produit des documents ayant une date postérieure au départ des locataires, à savoir la preuve de son inscription sur les listes électorales, des factures de travaux dans le logement et la souscription de divers contrats de fournitures.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème du 12 octobre 2023, n°22-18.580
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