Responsabilité du syndic en cas de retard dans l'exécution des travaux
Publié le :
20/12/2023
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2023
Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées, le syndic est responsable de la gestion de l’immeuble, de sorte qu’il commet une faute en cas de mauvaise gestion.
Récemment, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité du syndic pouvait être engagée pour faute de gestion, lorsqu’il manquait au suivi de travaux opérés dans la copropriété, entraînant malfaçons et non-façons.
Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait commandé à une société des travaux de pose de garde-corps, suppression d’un escalier extérieur et pose de deux échelles de toit.
Après abandon du chantier par la société, laquelle avait finalement été placée en liquidation judiciaire, le syndic avait fait dresser un procès-verbal de constat révélant des malfaçons et des non-façons dans les travaux réalisés.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné le syndic en responsabilité contractuelle et celui-ci a appelé en garantie son assureur.
Ses demandes sont rejetées en appel, en ce que les juges considèrent qu’il ne démontre pas que le syndic a manqué à son devoir de conseil, en n’attirant pas l’attention des copropriétaires sur la nécessité de s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre, ou d’un ingénieur en structures, au regard de l’importance du chantier, et qu’il n’établit pas que le syndic ait signé sans précaution le marché de travaux litigieux et que l’avis de l’expert.
Le syndicat de copropriétaire se pourvoit par conséquent en cassation et soutient que le syndic a engagé sa responsabilité à l’égard de ce dernier à raison de manquements à son obligation de conseil et de diligence, et qu’il est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
La Haute juridiction accueille les prétentions du syndicat des copropriétaires, et reproche à la juridiction d’appel d’avoir privé sa décision de base légale, puisqu’en vertu de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « le syndic est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission ».
Or, en l’espèce, il n’est pas constaté que le syndic a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans la gestion des travaux, là où le syndicat de copropriétaire invoque des manquements dans le suivi des travaux et dans les paiements faits à l’entreprise, de sorte que la responsabilité du syndic pouvait être engagée.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 16 novembre 2023, n°22-21.144
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