Travaux de reprise non nécessaires et contestation de l'assureur Dommages-ouvrage
Publié le :
16/02/2022
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« L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré ». Ce principe qui régit l’acquisition automatique de la garantie dommages-ouvrage par l’assuré, faute de réponse de l’assureur, est toutefois cantonné à ce que les travaux de reprises soient en adéquation avec les désordres déclarés, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 8 décembre 2021.
Dans les faits, une société civile immobilière est propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. L’immeuble fait l’objet d’un incendie, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble confie la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction à plusieurs sociétés, tout en souscrivant un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Une fois les travaux réceptionnés, la SCI se plaint d’une non-conformité des locaux par rapport à leur configuration préalable à l’incendie, ainsi que d’un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction, désordre pour lesquels le syndicat des copropriétaires déclare un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, lequel refuse la garantie.
La SCI assigne alors le syndicat des copropriétaires, et les sociétés étant intervenues aux travaux.
Le syndicat des copropriétaires appelle l’assureur dommages-ouvrage en garantie, et ce dernier est condamné par la Cour d’appel, après expertise, à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres.
L’assureur forme un pourvoi en cassation et fait valoir le fait que la déclaration de sinistre qui lui avait été notifiée portait exclusivement sur défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au rez-de-chaussée dans les locaux de la SCI et le défaut de reprises des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI. Or en l’espèce, les travaux de reprise des dommages matériels financés par le syndicat des copropriétaires incluaient notamment la suppression du mur de refend.
En constatant le non-respect par la société d’assurances du délai de soixante jours prévus par la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages, la Cour d’appel l’a condamné au complet remboursement des sommes engagées par le syndicat du fait de l’acquisition automatique de la garantie, sans rechercher si l’ensemble des dommages réparés avait été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et reproche à la Cour d’appel de fonder sa décision uniquement sur le fait que l’assureur n’a pas respecté le délai de soixante jours pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, sans rechercher si certains travaux réalisés étaient nécessaires à la réparation du sinistre déclaré.
Ainsi, elle valide la possibilité pour l’assureur dommages-ouvrage de contester le montant de l’indemnisation mise à sa charge, notamment s’il est en mesure de prouver que certains travaux de reprise ne sont pas nécessaires à la réparation du désordre, en plus de lui offrir la possibilité de former une demande en garantie contre les sociétés à l’origine des travaux litigieux.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 8 décembre 2021 n°20-18.540
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