La prise de possession des lieux antérieure vaut-elle réception tacite des travaux ?
Publié le :
27/06/2024
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En matière de construction, la réception des travaux constitue une étape majeure puisqu’elle marque l’achèvement du chantier. Cette dernière peut être expresse ou tacite, en présence d’une volonté réelle et non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
L’article 1792-6 du Code civil pose ainsi que la réception correspond à « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».
Dans cette affaire, le litige porte sur la construction d’un complexe socio-culturel et sportif. À la suite de l’apparition de fissures, un rapport d’expert est intervenu et des travaux de réparation ont été réalisés. L’apparition de nouvelles fissures oblige la commune à assigner le constructeur, son assureur et l’expert chargé des travaux.
En appel, sa demande est acceptée, et la juridiction déclare sa demande recevable.
L’assureur et l’expert se pourvoient en cassation en estimant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. Toutefois, la Cour d'appel écarte toute réception, en constatant que la maître d’ouvrage avait payé l’intégralité des travaux réalisés et qu’il occupait déjà les lieux. Cela devait donc emporter la réception tacite des travaux.
De plus, les juges du fond écartent toute réception des travaux en estimant que ces derniers constituent une seule et unique mission inachevée à la date du règlement de la facture intermédiaire. Or, selon l’assureur, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de réception.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui valide la décision de la Cour d'appel, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
La Cour de cassation rejette donc les pourvois au motif que « En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux ».
En outre, comme l’a relevé la Cour d'appel, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence nécessaire entre le gros œuvre et les finitions afin d’observer le comportement du bâtiment à la suite de ces travaux, que les travaux de finition n’étaient ni exécutés ni payés alors qu’il s’agissait d’une mission unique non divisible en branches.
Enfin, en l’espèce, le fait pour le maître d’ouvrage d’occuper les lieux avant l’exécution des travaux ne permet pas de présumer une réception tacite de ces travaux. En effet, la volonté équivoque de recevoir l’ouvrage n’est pas démontrée.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
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Référence de l’arrêt : Cass, civ 3ème du 23 mai 2024, n°22-22.938
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