Les obligations du GE découlant des missions de division de propriété et d’implantation
Publié le :
20/04/2020
20
avril
avr.
04
2020
1. Définition
C'est l'article 1er de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 (JO 8 mai) modifiée par la loi no 94-529 du 28 juin 1994 (JO 29 juin), qui donne la définition du géomètre.
Ainsi, le géomètre est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :
« 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière,
2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre de missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers » (L. no 46-942, 7 mai 1946, art. 1er, mod. par L. no 87-998, 15 déc. 1987, JO 16 déc.).
2. Obligations pratiques Selon l’ordre des Géomètres-experts
La mission de division de propriété consiste à évaluer la faisabilité de la division, à expliquer les étapes nécessaires à la constitution du dossier puis à réaliser la division.
La mission d’implantation consiste au préalable à dépouiller et vérifier la cohérence des éléments fournis par le maitre d’œuvre.
Le géomètre-expert définit ensuite en accord avec le maitre d’œuvre la précision à atteindre.
Puis il procède aux calculs préalables à l’implantation, matérialise l’implantation sur le terrain et effectue les mesures de contrôle nécessaires puis livre l’épure de piquetage correspondante.
En planimétrie l’implantation permet de matérialiser la position et l’emprise d’un ouvrage à réaliser.
3. Responsabilité cantonnée à ses missions Selon la jurisprudence
Au terme de la Jurisprudence actuelle la Responsabilité Civile Décennale du GE peut être engagée, notamment sur des erreurs d’implantation et sur des VRD même non liés à un bâtiment, dès lors qu’après la réception est constaté un désordre qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, à sa destination ou à la sécurité des personnes, et ceci quel que soit l’importance des travaux qu’il a été amené à réaliser sur l’ouvrage (CA Grenoble, 2e, ch. civ., 28 aout 2012).
Cependant, dans l'opération de construction, le géomètre a pour mission de lever puis de dresser les documents topographiques ou les plans de biens fonciers et de fixer les limites des propriétés immobilières. Il détermine l'implantation future de l'immeuble à construire. S'il commet une erreur dans ses missions, il est responsable de ses conséquences. (Cour de cassation, 3e civ., 28 févr. 2007, X... c/ SBTPC - Pourvoi n° 05-20.754, Arrêt n° 184 FS-D).
La responsabilité du GE ne peut être engagée que dans les cadres des tâches ressortant des missions qui lui ont été contractuellement confiées (CA Versailles 12e, ch. 16 mars 2006 ; Cass. 3e, civ. 4 nov. 1999).
Selon la Cour de cassation, le géomètre auquel il n’a pas été confié de mission comprenant une intervention en tant que géologue, ne peut pas voir sa responsabilité engagée du fait de l’impropriété d’un immeuble à sa destination en raison de l’absence de vérification de la nature du sol – en l’espèce, risques particuliers inhérents à la dissolution des roches gypseuses – (Cass., 3e, civ. 16 mars 1994, n° 92-10.198 Arrêt n° 510).
Un maitre d’œuvre ne peut pas davantage mettre en cause, un géomètre expert dans la mesure où celui-ci a été inscrit dans le marché en tant que géomètre expert et non en tant que maître d'œuvre, et le GE n'étant pas terrassier, il incombait au maitre œuvre de définir les travaux à exécuter (CA Versailles – 16 mars 2006 – n° 05/02721).
Un géomètre-expert, chargé de dresser le plan d'implantation d'un immeuble, s'était servi d'un plan sommaire des canalisations souterraines délivré par les services municipaux qui lui avait été remis par le maître d'ouvrage. Ce plan s'étant révélé inexact, l'enfoncement d'un pieu avait provoqué la rupture du collecteur d'eaux usées de la ville. Pour se dégager de sa responsabilité, le géomètre faisait remarquer qu'il n'avait pas été chargé de vérifier le plan remis par les services municipaux. Mais les juges ont estimé qu'il devait vérifier de façon précise l'emplacement des canalisations et qu'il prenait la responsabilité de l'exactitude de leur tracé dès lors qu'il les faisait figurer sur son plan. Il a donc été déclaré en partie responsable du dommage subi par le maître d'ouvrage (Cass. 3e civ., 14 janv. 1975, n° 73-13.979 : Bull. civ. III, n° 6).
Engage sa responsabilité le géomètre qui a commis une erreur au moment des opérations de piquetage matérialisant l'emplacement des futurs bâtiments (Cass. 3e civ., 28 févr. 2007, n° 05-20.754).
4. En conclusion
Dans le cadre de ses missions de division en lots, de bornage amiable contradictoire, et d’implantation, le géomètre-expert ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite spécifique de ses interventions contractuellement encadrées.
Historique
-
Les obligations du GE découlant des missions de division de propriété et d’implantation
Publié le : 20/04/2020 20 avril avr. 04 2020Actualités1. Définition C'est l'article 1er de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 (JO 8 mai) modifiée par la loi no 94-529 du 28 juin 1994 (JO 29 juin), qui donne la définition du géomètre. Ainsi, le géomètre est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsa...
-
Impact du Covid-19 en droit de la copropriété
Publié le : 17/04/2020 17 avril avr. 04 2020ActualitésLa propagation du Covid-19 et les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire qui touche actuellement le pays, paralysent un grand nombre d’activités. Via la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2020-290) et les ordonnances prises en conséquence, le gou...
-
Impacts du Covid-19 en matière de construction de logement
Publié le : 06/04/2020 06 avril avr. 04 2020ActualitésL’état de crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, et notamment les mesures de confinements ayant provoqué la fermeture de certaines entreprises, ou impactant directement le budget des ménages, ont de lourds impacts sur l’ensemble des secteurs d’activité, et celui de la constructi...
-
CCMI : Comment le résilier ou l’annuler ?
Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. 04 2020ActualitésParce qu’il est nécessairement conclu par écrit et signé avant le début des travaux, le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) offre une garantie de sécurité juridique au maître d’ouvrage, notamment en termes d’annulation ou de résiliation du contrat. Avant tout commencement de...
-
CCMI et préfabrication : les précisions apportées par le décret du 6 février 2020
Publié le : 16/03/2020 16 mars mars 03 2020ActualitésLa loi ELAN avait ouvert la voie à une adaptation des règles applicables aux contrats de construction de maison individuelle avec préfabrication, à celles du Code de la construction et de l’habitation. Un récent décret du 6 février 2020 est venu définitivement préciser ces nouveautés. A titr...
-
Destruction de la construction empiétant l’assiette d’une servitude de passage : nécessaire contrôle de proportionnalité
Publié le : 11/03/2020 11 mars mars 03 2020ActualitésJuridiquement, l’assiette d’une servitude de passage correspond à l’endroit spécifique où s’exerce ce droit sur un terrain. Les règles en la matière empêchent au propriétaire d’un fonds servant, d’opérer en des actes qui auraient pour effet de diminuer l’exercice de la servitude, ou de la rendre...