Démolition et droit à la vie privée et familiale
Publié le :
19/04/2021
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Cette liberté fondamentale peut être évoquée dans de nombreuses circonstances, encore faut-il que la personne qui s’en prévaut soit celle directement concernée par l’atteinte...
Dans une récente affaire, un propriétaire d’une parcelle a aménagé onze logements mis en location sur celle-ci, tandis que la parcelle s'avère être classée en zone agricole du plan local d’urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole.
Assigné en remise en état par la commune, il est condamné en démolition des constructions litigieuses, et par voie de conséquence : expulsion des locataires.
Portée jusque devant la Cour de cassation, le propriétaire soutient la thèse selon laquelle la décision de démolition est une violation à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’elle contraint les locataires, composés de familles dont des jeunes enfants âgés entre six mois et cinq ans, à quitter leur domicile. Qu’une telle décision porte une atteinte disproportionnée au droit au domicile des locataires et qu’il appartient au juge de s’assurer que l’ingérence dans ce droit est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Pourtant la Haute juridiction rejette la demande du bailleur. Pas tant en ce qu’elle valide la décision de démolition, mais au regard des prétentions évoquées par le demandeur.
En effet, pour la Cour : « celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), doit justifier d’un intérêt personnel à agir, en démontrant qu’il est victime de la violation alléguée ».
En l’espèce, le propriétaire n’a pas la qualité pour agir sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour s’opposer à la démolition des ouvrages mis en location. Unetelle décision de remise en l’état n’est susceptible d’affecter que le droit au domicile des locataires et non celui du propriétaire.
Ici, un rappel simple est fait, pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention, cela suppose de justifier d’un intérêt personnel à agir.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 4 mars 2021 n°20-11.726
Historique
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