Secteur protégé et démolition d'un ouvrage : rappels sur les conditions
Publié le :
22/12/2022
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En matière de construction d’un bien immobilier qui contreviendrait à une règle d’urbanisme ou une servitude, la loi prévoit que lorsque le permis de construire est annulé par la juridiction administrative pour excès de pouvoir, la démolition de l’ouvrage peut être décidée.
Pour autant, des spécificités existent lorsqu’une construction immobilière est située dans le périmètre d’un monument historique prévues par le Code du patrimoine, dont des précisions ont récemment été apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre dernier.
Dans les faits, un couple de particuliers avait obtenu un permis de construire pour l’édification sur leur terrain d’une pergola avec abri voiture et toiture terrasse, destinée à accueillir des panneaux solaires, autorisation d’urbanisme à l’encontre de laquelle les voisins avaient formé un recours et obtenu l’annulation pour excès de pouvoir.
Les voisins ont également saisi la juridiction pour que soit prononcée la démolition des ouvrages édifiés, au motif qu’ils étaient situés aux abords d’un monument historique, périmètre protégé pour lequel l’article L480-13 du Code de l'urbanisme, en permet la démolition, lorsqu’ils sont situés dans un périmètre délimité par l’autorité administrative.
Leur demande rejetée par la Cour d’appel, ils forment alors un pourvoi en cassation, estimant alors qu’indépendamment du fait que le périmètre du bâtiment protégé ne soit pas précisé, pour que la démolition puisse être ordonnée au sens de la disposition visée précédemment le fait qu’elle puisse être visible depuis le bâtiment historique, ou visible en même temps que lui suffisait.
La Cour de cassation ne fait pas plus droit à leurs prétentions que la juridiction du fond, et apporte plusieurs précisions.
D’une part la condamnation à démolir la construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique, pour laquelle le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection, et en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords des monuments historiques s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
D’autre part, la zone dans laquelle la protection au titre des abords est susceptible de s’appliquer aux immeubles visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui étant celle qui est située à moins de cinq cents mètres du monument, toute construction édifiée dans cette zone peut être démolie.
Enfin, la Haute juridiction juge in fine qu’en ayant relevé qu’aucun périmètre de protection n’était en ‘espèce délimité, ajouté au fait que les voisins ne rapportaient pas la preuve que la construction litigieuse était située à moins de cinq cents mètres d’un monument historique, elle ne se situe pas au sens se la loi aux abords du monument historique, permettant que soit ordonnée la démolition.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 16 novembre 2022 n°21-24.473
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