Construction et perte de vue : les limites à l'action sur le fondement du trouble du voisinage

Construction et perte de vue : les limites à l'action sur le fondement du trouble du voisinage

Publié le : 07/12/2023 07 décembre déc. 12 2023

L’édification de constructions, outre le respect des règles d’urbanisme, suppose de ne pas troubler le voisinage, propriétaire d’ouvrages déjà bâtis, en les privant notamment d’une vue ou d’un paysage, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (Cass. civ 3ème 20/10/2021, n°19-23.233).
Dans de telles circonstances, le propriétaire qui subit un trouble anormal du voisinage est fondé à réclamer la démolition de l’ouvrage litigieux.

La Cour de cassation est cependant venue nuancer cette prérogative, selon la zone de construction, précisant le 22 novembre dernier, qu’en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, nul n’était assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en cause.


Dans cette affaire, à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme ayant supprimé l’interdiction de construire en deçà de 75 mètres de la route départementale, le propriétaire d’un bien se plaignait que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite sud de sa propriété, obstruait la vue dégagée dont il disposait sur la campagne, créait des vues sur son fonds et causait une dépréciation de son bien. Après expertise, il avait alors assigné les propriétaires des biens lotis ainsi que le constructeur, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Débouté de ses demandes en appel, le propriétaire forme un pourvoi en cassation.

Mais la Haute juridiction ne fait pas plus jugeant que « nul n’était assuré, en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en cause », et validant le raisonnement de la juridiction d’appel selon lequel la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d’intérêt ou le caractère d’exception, ne caractérisait pas, dans ces circonstances, l’anormalité du trouble invoqué.

Outre la prise en considération de la zone de construction, par cette décision, la Cour de cassation pose une condition en matière de trouble anormal du voisinage lié à une perte de vue : que le demandeur démontre la gravité du trouble.
 
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 9 novembre 2023, n°22-15.403
 

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