Est-il possible de demander un nouveau bornage en cas de disparition des bornes ?
Publié le :
31/05/2024
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En matière de délimitation de propriété, il est de principe que « bornage sur bornage ne vaut ». Dès lors, une action en bornage sera irrecevable si un précédent bornage a déjà eu lieu. Toutefois, elle sera recevable si la limite de la propriété est devenue incertaine.
L’article 646 du Code civil pose ainsi que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Dans cette affaire, le litige oppose deux voisins propriétaires de fonds contigus. L’un d’entre eux reproche à ses voisins d’empiéter sur son terrain avec un mur qui sépare les deux parcelles. Il les assigne alors en bornage.
En appel, sa demande est rejetée, et la juridiction déclare sa demande irrecevable.
Le propriétaire se pourvoit alors en cassation en estimant que la demande en bornage est recevable dès lors que la disparition des bornes antérieurement implantées ne permet plus de matérialiser la limite séparative des fonds et que le droit de se clore ne le prive pas de son droit au bornage de sa propriété. Toutefois, la Cour d'appel exige la preuve que les limites découlant d’un précédent bornage ont été perdues et qu’elles ne sont plus déterminables depuis plus de 30 ans. Elle affirme que le bornage amiable qui a eu lieu en 1984 a disparu. Toutefois, la disparition de ces bornes a été compensée par l’installation d’une clôture de grillage puis d’un mur.
Le litige est porté devant la Cour de cassation, qui valide la décision de la Cour d'appel, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi du propriétaire au motif que, « en application de l’article 646 du Code civil, le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine ».
Selon elle, si les bornes du premier bornage amiable réalisé ont disparu, l’installation d’une clôture grillagée, remplacée en partie par un mur, rend la demande du propriétaire en bornage irrecevable.
En l’espèce, si le premier bornage amiable réalisé en 1984 a disparu, ce dernier a été remplacé par la construction d’une clôture de grillage en 1989, ultérieurement remplacée pour partie par un mur. Dès lors, bien que les bornes de départ aient disparu, la limite séparative n’était pas devenue incertaine. L’action en bornage est donc irrecevable.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
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Référence de l’arrêt : Cass, civ 3ème du 28 mars 2024, n°22-16.473
Historique
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