La demande de pièces complémentaires dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme peut valoir décision tacite de non-opposition
Publié le :
23/01/2023
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L’article R 423-38 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l'autorité compétente peut adresser au dépositaire une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant de façon exhaustive, les pièces manquantes, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie.
Qu’arrive-t-il alors quand l’administration formule une demande illégale, en demandant au porteur du projet une pièce qui n’est pas exigée ? Le Conseil d’État a tranché cette question par une décision du 9 décembre dernier.
Dans l’affaire en question, une société avait déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, pour laquelle, dans le délai d’un mois, l’administration lui avait demandé de préciser sur le plan de masse des constructions à édifier, la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée. La société s’est exécutée, mais la mairie lui a opposé une décision d’opposition à déclaration préalable, justifiant d’une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La société a alors saisi alors le juge des référés, justifiant du fait que la demande de pièce complémentaire était illégale et que par conséquent, elle était titulaire d’une décision tacite puisque la demande de la mairie n’avait pu avoir comme effet d’interrompre le délai d’instruction de sa demande initiale.
Il est fait droit à sa demande, ce en quoi la commune conteste la décision devant le Conseil d’État, lequel rejette le pourvoi.
La Haute juridiction rappelle dans un premier temps qu’en vertu de l’article L 423-1 du Code de l’urbanisme, « Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret ».
Et juge in fine « qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».
Par conséquent, désormais si une pièce dont la transmission n’est pas obligatoire est demandée au cours de l’instruction, la demande est sans effet sur le délai d’instruction. Par conséquent, à défaut de décision expresse dans le délai imparti, celui qui a sollicité la demande d’urbanisme dispose d’une autorisation tacite.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État du 9 décembre 2022, n°454521
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