L’acceptation des risques et exonération de la responsabilité décennale du constructeur, ce n'est pas systématique !
Publié le :
12/03/2021
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Dans certaines situations et lorsqu’il y a notamment intervention du maître d’ouvrage, la responsabilité décennale du constructeur peut être écartée. On parle régulièrement d’exonération de responsabilité par acceptation des risques par le maître d’ouvrage.
Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation est venue préciser dans quelles conditions le maître d’ouvrage peut être exonéré de sa responsabilité due au titre de la garantie décennale.
Dans les faits, une société civile immobilière (SCI) fait construire un ensemble de 24 villas sur le flanc d’une colline.
Après la réception des travaux, il apparaît que des glissements de terrain et des coulées de boue consécutives à des épisodes pluvieux, affectent les parties communes à usage de jardin à proximité de certaines villas, ainsi que les fondations de ces dernières.
Le syndicat des propriétaires et deux couples de propriétaires, après expertise, assignent l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assurances respectives en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale.
Ils sont déboutés de leur demande devant la Cour d’appel qui leur rétorque que « l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité des constructeurs ».
En effet, les conclusions du rapport d’expertise mettent en évidence que le maître d’ouvrage avait été informé de l’absence de réalisation d’une étude géotechnique sur les talus et de l’absence de soutènement desdits talus servant de support aux constructions, modelant de façon générale le terrain d’assiette de l’opération.
La juridiction de second degré considère que de ce fait le maître d’ouvrage avait sciemment accepté le risque d’effondrement écartant ainsi la responsabilité du constructeur et des différents intervenants aux travaux.
Mais, la Cour de cassation qui, tout en reconnaissant l’existence d’une information donnée sur les risques d’effondrement et un semblant d’acceptation de ces derniers par le maître d’ouvrage, casse et annule l’arrêt au motif que : « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l’état de l’inadaptation de la profondeur d’ancrage des fondations des deux villas et des non-conformités affectant le système de captage et d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement que l’expert judiciaire avait constatées, le comportement du maître de l’ouvrage était la cause directe des désordres de nature décennale qu’elle a retenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ».
Pour la Haute juridiction, quand bien même il y a intervention du maître d’ouvrage, il faut nécessairement vérifier que le comportement de ce dernier constitue la cause directe du dommage pour que les professionnels de la construction soient exonérés de leur responsabilité de plein droit, due au titre de la garantie décennale.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 23 septembre 2020 n° 19-13.890
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