L'importance des travaux permet-elle de caractériser l'ouvrage comme une construction nouvelle ?
Publié le :
03/11/2021
03
novembre
nov.
11
2021
L’article 555 du Code civil, règle le sort des constructions réalisées par un tiers, sur le terrain d’autrui, notamment en ce qu’il pose les règles de suppression et d’indemnisation relatives à ces constructions.
Toutefois, l’application de cette disposition n’a vocation qu’à s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, comme l’a dernièrement rappelé la Cour de cassation.
Dans l’affaire en question, un couple de particuliers a acquis une ruine afin de procéder à des travaux de restauration, sans que la propriété du terrain, assiette de la ruine en question, ne leur soit cédée.
À l’issue des travaux, le couple requiert la propriété de l’habitation réhabilitée, sinon à être indemnisés du coût des travaux de rénovation.
La Cour d’appel saisie du litige avec le propriétaire du terrain condamne le couple à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur la ruine et rejette leur demande en paiement du coût des travaux au titre des améliorations effectuées sur le bien, et retiennent que « les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles mais pas quand les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants et constituent des réparations ou de simples améliorations ».
En l’espèce, les juges du fonds considèrent que compte tenu de la nature des travaux, ces derniers devaient être regardés comme l’édification d’une construction neuve, décision est prise par application de l’article 555 du Code civil, en ce qu’il permet différentes possibilités en matière de construction sur le fonds d’autrui :
- Pour le propriétaire d’en conserver la propriété ou d’obliger le tiers à les enlever, lorsque les matériaux utilisés lui appartenaient ;
- La suppression des constructions aux frais du tiers, sans indemnité, avec la possibilité pour le tiers de verser des dommages et intérêts ;
- Pour le propriétaire d’en conserver la propriété contre remboursement au tiers d’une somme « égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ;
- Pour le tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression des constructions, mais lui rembourser l'une ou l'autre des sommes citées précédemment.
Or, en l’espèce le couple, non propriétaire du sol, avait pris possession du bien en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, mais dont les murs subsistaient.
Ainsi, les travaux de rénovation ont été exécutés sur une construction préexistante, la Cour d’appel ayant alors fait une fausse application de l’article 555 du Code civil.
L’article 555 du Code civil étant inapplicable, la démolition ne pourra donc pas être ordonnée à l’encontre du couple qui devra alors trouver de leur côté un nouveau moyen pour que soit fait droit à leur demande d’indemnisation.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 09/09/2021 n°20-15.713
Historique
-
Vente par la commune d'un terrain dans le cadre d'un bail emphytéotique et précision sur le prix
Publié le : 08/11/2021 08 novembre nov. 11 2021ActualitésRécemment le Conseil d’État a rappelé l’interdiction faite aux communes de céder à un prix inférieur un élément de leur patrimoine, en plus d’insister sur le formalisme des informations porté à la connaissance des membres du conseil municipal lors de la prise d’une telle décision. Dans l’affa...
-
L'importance des travaux permet-elle de caractériser l'ouvrage comme une construction nouvelle ?
Publié le : 03/11/2021 03 novembre nov. 11 2021ActualitésL’article 555 du Code civil, règle le sort des constructions réalisées par un tiers, sur le terrain d’autrui, notamment en ce qu’il pose les règles de suppression et d’indemnisation relatives à ces constructions. Toutefois, l’application de cette disposition n’a vocation qu’à s’appliquer dans l...
-
L'étude géotechnique préalable : quand est-elle requise ?
Publié le : 25/10/2021 25 octobre oct. 10 2021ActualitésDepuis le 1er janvier 2020, et par application de la loi ELAN du 23 novembre 2018, certaines constructions sont soumises à un préalable de réalisation d’étude géotechnique obligatoire. Le cabinet VILA Avocats vous propose de revenir ce mois-ci sur les constructions soumise à cette obligation et...
-
Besoin d'un avocat en Droit de la Construction ? Prenez RDV avec nos avocats via Meet laW !
Publié le : 14/10/2021 14 octobre oct. 10 2021ActualitésPrenez RDV en quelques clicsSource : www.vila-avocats.com
-
Agent immobilier et clause pénale : dernières précisions jurisprudentielles
Publié le : 29/09/2021 29 septembre sept. 09 2021ActualitésQu’advient-il lorsque des vendeurs contestent le fait d’avoir reçu l’exemplaire du mandat confiant l’exclusivité de leur recherche de bien à un agent immobilier ? La Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2021 a apporté de dernières précisions en matière de preuve de la remise de ce documen...
-
Anéantissement du contrat de construction de maison individuelle : preuve du caractère disproportionné de la sanction de démolition
Publié le : 15/09/2021 15 septembre sept. 09 2021ActualitésDans le cadre d’opérations de construction, les litiges relatifs aux ouvrages édifiés sans respecter les règles imposées sont nombreux, et lorsque la décision est prise de démolir l’ouvrage litigieux, le débat est nourri concernant le caractère disproportionné ou non d’une telle résolution. D...