Sous-traitance : Le maître d'ouvrage peut invoquer la responsabilité délictuelle, mais pas le bénéfice de la garantie décennale
Publié le :
15/02/2021
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Dans le cadre d’une action d’un entrepreneur contre son sous-traitant, ce dernier n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de la garantie décennale, quand bien même le demandeur est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage. Seules les règles de la responsabilité délictuelle peuvent être évoquées.
Il s’agit d’une position constante retenue par la Cour de cassation en matière de recours subrogatoire de l'entrepreneur exercé contre le sous-traitant, rappelée en ce début d’année.
Dans les faits, le ministère de la Défense a confié à une société la réalisation de travaux la construction de logements individuels pour lesquels est sous-traitée la partie chauffage et sanitaires.
Après réception des travaux, des problèmes apparaissent au niveau des bacs de douches installés par le sous-traitant, lesquels présentent des fissures.
La société de construction décide de les remplacer et assigne ensuite le sous-traitant en indemnisation, au titre de la garantie décennale.
Saisie des griefs, la Cour de cassation rappelle en premier lieu que la société de construction est valablement subrogée dans les droits et obligations du maître d’ouvrage, concernant les problèmes rencontrés au niveau de la pose des bacs de douche.
Mais la Cour rejette toutefois la demande de la société à bénéficier d’une indemnisation au titre de la garantie décennale.
En effet, comme elle a pu régulièrement le juger 1 , la Haute juridiction retient que lorsqu’elle agit en qualité de subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, la société de construction n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale à l’encontre du sous-traitant, mais uniquement les règles de la responsabilité délictuelle.
En matière travaux, la règle veut que le constructeur engage sa responsabilité de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage. Par conséquent, en cas de survenance d’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans sa destination, c’est l’entrepreneur principal qui est présumé responsable de sa survenance et doit indemnisation au titre de la garantie décennale.
À charge ensuite pour lui de se retourner contre le sous-traitant réellement responsable du désordre sur le bien, puisque le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de résultat.
Comme le rappelle la Cour en l’espèce, le recours d’un entrepreneur contre un autre n’est pas fondé sur la garantie décennale, quand bien même il se subroge dans les droits du maître d’ouvrage, mais sur la responsabilité contractuelle dans le cas où les professionnels sont liés par un contrat, sinon sur la responsabilité délictuelle à défaut de convention.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 14 janvier 2021 n°19-23.874
1 Cass civ. 3ème 28/11/2001 n°00-14.450 et 00-13.559 et Cass civ 3ème 17/11/2004 n°03-15.495
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